Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndjeng Jean

C/

Nwatchok Alphonse

ARRET N°31/CC DU 14 JANVIER 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 1985 par Maîtres Edou et Ndzinga, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que :

« La décision attaquée énonce que l'exécution du jugement avant dire droit n°287 du 16 juin 1977 ayant ordonné l'audition des sieurs Mbabi Jean et Nkpwatt Jean sur l'étendue des obligations réciproques des parties, établit le bien-fondé de la demande de Nwatchok ;

« Alors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que cette mesure d'instruction a été exécutée, et que par ailleurs, le juge du fond n'a pas relevé les éléments de faits et notamment les déclarations des sieurs Mbabi et Nkpwatt caractérisant l'existence de la créance réclamée ;

« Qu'en déclarant qu'il résulte de l'exécution d'une mesure d'instruction invérifiable que la demande de Nwatchok est fondée, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle et ne donne pas une base légale à sa décision ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation » ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, la mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit n°287 du 16 juin 1977 prescrivant une enquête a été bel et bien exécutée à l'audience du 4 août 1977 suivant procès-verbal du même jour versé au dossier ;

Qu'il en ressort que les témoins Mbabi Jean, 43 ans, maître d'hôtel et Nkpwatt Jean, infirmier, ont été entendus sous la foi du serment ;