Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Richard Danglemont
C/
Mpouadina Etienne
ARRET N° 31 DU 4 JANVIER 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 juillet 1971 par Me Richard Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 3, alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 et 41, alinéa 2 du Code du travail, insuffisance et défaut de motifs non réponse aux conclusions de l'appelant en ce que :
D'une part il avait été demandé que la Cour ordonne une nouvelle enquête au cours de laquelle d'autres employés que ceux entendus en première instance seraient entendus puis confrontés aux premiers notamment par commission rogatoire au tribunal de Cotonou (Dahomey), Madame Cannevet, alors que la Cour non seulement n'a pas donné acte à l'appelant de sa demande, mais n'a pas éprouvé le besoin de la discuter et de la déclarer inutile et superflue se contentant de motiver sa confirmation de la façon suivante : « Richard Danglemont n'apporté à la Cour aucun fait ni argument susceptibles d'entraîner la réformation du jugement entrepris » ;
D'autre part l'article 41, alinéa 2 du Code du travail précise en premier lieu que « la juridiction doit constater l'abus par une enquête sur les causes et circonstances de la rupture du contrat », et en second lieu que « le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat », alors que la Cour n'a pas ordonné l'enquête obligatoire et s'est bornée à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges :
Attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de faire procéder à une enquête même demandée par les parties ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui étaient fondés sur une enquête à laquelle il avait procédé devant eux, et en confirmant le jugement entrepris, le juge d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de nouvelle enquête présentée par l'appelant ; qu'en estimant que l'enquête diligentée n'avait pas apporté la preuve de la faute lourde de l'employé invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement sans préavis, les premiers juges, et le juge d'appel après eux, ont exercé leur droit souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis et ont suffisamment et légalement motivé leur décision ;
D'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 39 du Code du travail, en ce que la Cour d'appel, comme les premiers juges dont elle s'est contentée d'adopter les motifs, n'a pas cru devoir examiner la nature et la gravité du reproche fait par l'employeur au salarié alors qu'en principe le droit de résiliation est unilatéral ;
Attendu que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par le juge d'appel, se sont longuement expliqués sur la négligence grave constituant une faute lourde alléguée par l'employeur contre son employé, et, après l'analyse des témoignages recueillis au cours de l'enquête à laquelle il a été procédé le 4 mai 1970, ont estimé, souverainement, que la faute lourde n'était nullement établie à la charge de Mpouadina, ils ont tiré de la précipitation de l'employeur à licencier son salarié sans s'assurer que la négligence qu'il lui imputait était bien le fait de ce dernier, la conséquence logique que ledit employeur avait agi avec une légèreté blâmable caractérisant l'abus du droit de résiliation unilatérale :
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