Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Loung Jacques
C/
Ministère Public et Abou Lucie
ARRET N°309/P DU 13 SEPTEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 novembre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge du sieur Tella Joseph ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph, en En ce que pour statuer sur la cause Ministère Public et Abou Lucie contre Loung Jacques la Cour d'Appel de Yaoundé a eu recours aux services du sieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète mais a omis de préciser l'âge dudit interprète ;
Attendu qu'en effet l'âge d'Essomba Simon Pierre n'est pas indiqué au premier rôle de l'arrêt attaqué, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public dont l'omission entraîne l'annulation de la décision entreprise ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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