Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Vanlier Joseph

C/

Ministère Public et Zandji Etienne

ARRET N°307/P DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 septembre 1990 par Maître Barthélémy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur la seconde branche, préalable, du moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué confirme par adoption de motifs le premier jugement prétextant que les appelants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs appels susceptibles d'amener la Cour à réformer le jugement ;

«Alors que dans ses conclusions d'appel datées du 10 juillet 1989 le demandeur au pourvoi demandait entre autres à la Cour d'Appel de constater que le premier juge a statué ultra petita, en même temps qu'il a violé la jurisprudence sur la ventilation obligatoire des dommages-intérêts en cas de pluralité de préjudices, de dire et juger que c'est à tort qu'il a alloué 604.630 francs à la partie civile alors que cette dernière alléguait avoir dépensé 450.000 francs (cf. ses conclusions cote PA/17);

«Attendu que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les points contenus dans le dispositif des conclusions des parties ;

Attendu que les conclusions formelles soumises à l'appréciation du juge d'appel par le demandeur au pourvoi étaient très déterminantes et pouvaient avoir une incidence sérieuse quant à la fin de la procédure ;

«Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision et partant ne donne pas de base légale à celle-ci ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé en sa deuxième branche » ;