Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
SONEL
C/
Ministère Public et Etsombe Abouele Félix
ARRET N°307/P DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 29 novembre 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches d'une violation de la loi, en ce que, d'une part, il n'est fait mention dans l'arrêt attaqué ni de l'âge, ni de la prestation de serment de l'interprète dont le nom n'est pas relevé, en ce que, d'autre part, l'arrêt ne mentionne pas davantage le nom du Greffier qui a siégé ;
Attendu que l'article 332 alinéa 1 du code d'instruction criminelle exige, sous peine de nullité, que l'interprète susceptible d'intervenir au cours des débats ait au moins 21 ans et qu'il ait prêté serment ;
Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des articles 196 alinéa 1 du code d'instruction criminelle et premier alinéa 1 du décret n°60-16 du 1er février 1960 sur les fonctions de Greffier, que toutes les juridictions comportent obligatoirement, outre les magistrats qui les composent, un greffier ;
Attendu qu'en omettant de mentionner l'identité aussi bien de l'interprète que du greffier ayant assisté à ses audiences, le juge d'appel n'a pas mis la Cour suprême à même d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait à examiner le deuxième moyen,
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