Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchouantchom Samuel

C/

Ministère Public et Wasse Marie

ARRET N°306/P DU 24 AOUT 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1985 par Maître Fukeu Tchoua Roger, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que, d'une part, toutes les parties n'ont pas été citées à comparaître devant la Cour d'Appel ;

«L'arrêt attaqué dans le 2e rôle déclare expressément : «En ce que, de ces appels et à la requête de Monsieur le Procureur Général, les prévenus et la partie civile ont été cités à comparaître le mardi 2 octobre 1984 en audience... » ;

Or il ne ressort nullement du dossier que la prévenue Wasse Marie a été citée ;

«En effet, il se trouve dans le dossier de la Cour d'Appel que seuls Tchouantchom Samuel, la partie civile et Tchiengang Moïse ont été cités le 21 août 1984 à comparaître à l'audience du 2 octobre 1984 ;

«Nulle part dans le dossier la prévenue, auteur présumée Wasse Marie, il ne ressort qu'elle a été citée, il n'existe même pas de mandement dans ce sens ;

«Ainsi la précipitation inexplicable qui a présidé au prononcé de la relaxe des prévenue et complice, puisque après un seul renvoi la décision est intervenue, a amené à bafouer la règle capitale de l'indispensable citation des parties au procès dans une instance pénale, nul ne pouvant être jugé s'il ne ressort pas du dossier qu'il a été cité ;