Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndoumbe Samuel

C/

Ministère Public et Biboum Biboum Daniel

ARRET N°306/P DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 1 er février 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Tehge Hott, Avocat à Douala, déposé le 15 janvier 1985 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, non ventilation des dommages et intérêts, alloués à Biboum Biboum Daniel ;

Attendu qu'en effet devant le premier juge la partie civile, s'est vue allouer la somme de 2.500.0000 francs en réparation du préjudice par elle subi suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime sans la moindre ventilation ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué bien qu'ayant opéré un partage de responsabilité, n'a pas davantage réparé cette omission ;

Attendu qu'il résulte d'une abondante jurisprudence de la Cour suprême que doit être considéré comme insuffisamment motivé l'arrêt d'une Cour d'Appel qui, saisie de demandes en réparation d'une infraction, accorde une indemnité globale sans la ventiler ni entre les parties, ni suivant les différents chefs de préjudices subis par chacune d'elles ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS