Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchatchou Joseph
C/
Ministère Public, Emo Marcel et Bindi Athanase
ARRET N°306/P DU 17 JUIN 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 novembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, omission de statuer sur un chef d'inculpation et défaut de motifs ; en ce qu'il résulte de l'exploit introductif d'instance servi par Maître Iko'o, Huissier de Justice à Yaoundé en date du 21 février 1972 que les prévenus ont été cités pour répondre non seulement du délit de vol mais encore et surtout d'abus de confiance ; que le premier juge et la Cour d'Appel n'ont statué que sur le vol ainsi qu'il résulte du jugement du 28 mai 1974 et de l'arrêt ;
Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, tout jugement doit être motivé à peine de nullité;
Attendu que par exploit d'huissier précité Emo Marcel et Bindi Athanase ont été cités directement devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé pour répondre des délits de vol et d'abus de confiance ;
Que cependant pour les relaxer, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu que des pièces du dossier et des débats... il ne résulte pas contre les prévenus preuve d'avoir, en soustrayant une bâche, une roue, et l'outillage, par vol, porté atteinte à la fortune d'autrui » ;
Attendu qu'il en découle que le jugement entrepris et à sa suite l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'accusation d'abus de confiance ;
Attendu que cette omission équivaut au défaut de motifs ;
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