Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchamadeu Michel, Tchouassi Jacob
C/
Ministère Public et Njongoue Ngatcha G., Emaleu Brigitte et autre
ARRET N°304/P DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 août 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non réponse aux conclusions, défaut de motifs ;
«En ce que :
«Dans leurs conclusions en date du 18 avril 1988, les demandeurs au pourvoi invoquaient d'une part le défaut de preuve d'une perte d'émolument ou de salaire par la partie civile Emaleu Brigitte et d'autre part le défaut de justificatifs à l'appui de la demande de la partie civile Njongue Ngatcha sur le chef de préjudice matériel pour demander à la Cour de rejeter les demandes de ces parties civiles sur ces chefs précis pour défaut de justificatifs ;
«Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante et abondante de la Cour suprême, la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, lequel constitue un moyen de cassation par excellence ;
«Attendu en effet que les conclusions sus-rappelées demandaient à la Cour de :
«Par ces Motifs... Très subsidiairement sur les intérêts civils ;
«Rejeter la demande de la partie civile Njongue Ngatcha du chef de frais funéraires pour défaut de justificatifs ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement