Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ndoungou Mahama Jean
C/
Ministère Public et Noudou Assomption
ARRET N°304/P DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu la mémoire ampliatif en date du 26 septembre 1977 déposé par Maître Anne Siewe, Avocat-défenseur à Nkongsamba ;
Sur le moyen préalable soulevé d'office, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte dispose : « Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; et le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations » ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
«Considérant ... que les témoins Tagne Depoumo Norbert et Fossi Benoît qui étaient au bord du véhicule incriminé, ont déclaré le premier que les véhicules qui précédaient dégageaient tellement la poussière qu'il n'a pas pu observer les circonstances de l'accident et le second que c'est après avoir entendu un bruit violent du véhicule qu'ils sont descendus et ont constaté qu'un piéton était couché dans la rigole » ;
Attendu que nulle part dans ledit arrêt il n'est fait mention que les témoins susnommés ont déposé après avoir préalablement prêté serment suivant la formule consacrée ; que si l'obligation de mentionner les noms, âge ... des témoins, faite au greffier n'est pas prescrite à peine de nullité, par contre les dispositions relatives à la prestation de serment sont substantielles et d'ordre public ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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