Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua
C/
Djagara Aboukar, Mahamat Djimet et Alifa Ramadame
ARRET N°303/P DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 février 1988 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de l'Extrême-Nord ;
ur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 318 alinéa 1-a du code pénal, mauvaise application dudit texte ;
En ce que « Aux termes de l'article 318 alinéa 1-a du code pénal est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000 francs Cfa à 1.000.000 de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui par vol, c'est—à-dire, en soustrayant frauduleusement la chose d'autrui ;
« Que la peine d'emprisonnement est cumulative avec , elle d'amende ;
« Le juge d'appel en requalifiant les faits précédemment qualifiés de crime de vol aggravé en ceux de vol simple n'a pas prononcé la peine d'amende lors de la condamnation des prévenus. Seule l'admission des prévenus au bénéfice des circonstances atténuantes pouvait lui permettre l'application de l'une des deux peines seulement, dans le cas d'espèce » ;
Attendu que les circonstances atténuantes prévues à l'article 90 du code pénal trouvent leur effet en cas de délit ou de contravention à l'article 92 alinéa 1 du même code aux termes duquel, « Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc, ou prononcer une de ces deux peines seulement. » ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
«Requalifie en vol simple les faits primitivement retenus sous la qualification de vol aggravé (absence de circonstances aggravantes) ;
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