Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Noah Fouda Gustave
C/
Ministère Public et Goni Abdoulaye
ARRET N°303/P DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 septembre 1977 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Youmbi, Avocat à Yaoundé, conseil du défendeur Goni Abdoulaye, déposé le 17 décembre 1977 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi — violation de l'article 1 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 modifiant l'article 48 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947 — ensemble insuffisance de motifs, violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959 et de l'ensemble des textes modificatifs subséquents — dénaturation des faits et documents de la cause ;
Attendu que la première branche du moyen reproche à la Cour d'Appel de Yaoundé «d'avoir déclaré recevable l'appel de Goni fait par déclaration au Greffe du 7 décembre 1974 à l'encontre d'un jugement rendu le 17 mai 1972, soit plus de deux ans antérieurement...» ;
Mais attendu que le juge d'appel a l'obligation de vérifier la qualification du jugement qui lui est soumis et de la rectifier lorsqu'elle est erronée ;
Attendu qu'en énonçant :
«Considérant que l'appel formé par un prévenu contre un jugement qualifié à tort de contradictoire alors qu'en réalité le jugement était réputé contradictoire tous les prévenus en cause ayant été cités à personne et n'ayant pas été présents à' l'audience ou 'assistés d'un avocat, est recevable comme ayant été interjeté avant toute signification dans les forme et délai légaux.;
«Considérant, en effet, qu'il appartient .au juge d'appel de se prononcer sur la recevabilité des voies de recours d'après le véritable caractère de la décision qui en est l'objet sans être lié par la qualification donnée par ceux qui l'ont rendue ni par le comportement des parties en cause (C.S. arrêt n°31/S du let février 1973)» ;
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