Cour Suprême du Cameroun,
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AFFAIRE:
P DU 28 JUIN 1990, Oyebe Edjamba Pierre
C/
Ministère Public et Moneyemveng Kane Michel
ARRET N°303/
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 janvier 1984 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que ledit article prescrit : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langages différents» ;
«Or il résulte de l'arrêt querellé qu'un certain Essomba Simon Pierre avait servi d'interprète sans que son âge soit pourtant signalé ;
«Il s'ensuit que l'arrêt querellé doit être cassé pour avoir violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour suprême» ;
Attendu qu'en effet les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas le même langage ou le même idiome, mais encore de mentionner son- âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était heu le. services de Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté mais dont l'âge, cependant, n'est pas indiqué ;
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