Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kemete André, Mboho André

C/

Ministère Public et Ayants-droits de Yotta Kenang

ARRET N°302/P DU 23 SEPTEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 26 mars 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation, en sa seconde branche préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions ;

En ce que «Attendu que dans leurs conclusions, en date du 4 octobre 1984, versées et acquises aux débats, les demandeurs au pourvoi ont démontré par l'intermédiaire de leur conseil que les prétendus ayants-droits de la victime, notamment les veuves, certains enfants et frères n'avaient pas qualité pour réclamer des dommages-intérêts, pour n'avoir pas produit des actes d'état civil aux débats ;

«Attendu qu'il est dit par exemple dans ces conclusions « 4°- pour les frère et soeur Doungue Lucas et Djimeli Prisca :

«Attendu que du dossier de la procédure, on ne saurait dire avec exactitude qu'ils ont un lien quelconque avec le de cujus dans la mesure où leur acte de naissance n'est pas produit aux débats ; qu'il convient dès lors de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité ;

«Attendu qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, on ne voit nulle part que le second juge ait répondu à ce chef de demande ; qu'il s'est contenté de soutenir une thèse fragile en ce qui concerne les veuves coutumières et les enfants, mais il a choisi de se taire pour ce qui est des prétendus frère et soeur du de cujus ;

«Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;

«Qu'en omettant de répondre à ces conclusions, l'arrêt de la Cour d'Appel de l'Ouest mérite cassation pour non réponse aux conclusions» ;