Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Moyo Buctekam Ignace
C/
Ministère Public et Mbogne Marthe
ARRET N°302/P DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Pierre Boubou, Avocat à Douala, déposé le 24 novembre 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'interprète commis a prêté serment, alors que cette formalité est prescrite par le texte visé au moyen à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique clairement que le Président était assisté de, outre Maître Mba André, Greffier, «Monsieur Tella Joseph, âgé de 28 ans, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» ;
Qu'ainsi, loin de violer le texte visé au moyen, les juges d'appel en ont au contraire fait une saine application ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 44 du code d'instruction criminelle en ce que le médecin-chef de l'Hôpital Ad-Lucem de Bandjoun commis par le commandant de la brigade de Gendarmerie de cette localité à l'effet de procéder à l'examen médical de la victime, a accompli sa mission sans avoir prêté serment, au mépris du texte visé au moyen et d'une abondante jurisprudence de la Cour suprême ;
Attendu qu'il est de principe en matière pénale que seules les autorités judiciaires ont compétence pour ordonner une expertise ;
Attendu qu'en l'espèce, le rapport médico-légal établi le 22 mars 1980 à la demande du commandant de la brigade de Gendarmerie de Bangou par le médecin-chef de l'Hôpital Ad-Lucem de Bandjoun, n'a pas valeur d'expertise et ne peut, de ce fait, être attaqué en nullité pour défaut de prestation de serment ;
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