Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
DU 20 JULLET 1995, Sonafcam
C/
Ministère Public, Nga Etoundi Jeanne et autre
ARRET N°301/P
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 décembre 1986 par Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - défaut de motifs ;
En ce que «l'arrêt confirmatif a retenu Ngoue II Bienvenu dans les liens de la prévention d'homicide involontaire sans une description préalable des circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu alors que la décision de culpabilité est subordonnée à la démonstration de la participation active et reprochable du gardien ou de l'auteur présumé ;
«En effet il est un principe éprouvé selon lequel l'auteur d'un fait n'est tenu d'en répondre qu'autant qu'il est établi qu'il aurait pu éviter de le causer et plus précisément qu'autant qu'il est responsable ;
«Or dans le cas d'espèce la situation matérielle dans laquelle le dommage est intervenu n'ayant pas été prise en considération, il était également impossible de déclarer l'une des parties coupable ;
«En se bornant à prononcer des condamnations sans se préoccuper de la situation des faits de la cause, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour suprême d'exercer son contrôle et par conséquent leur décision encourt de ce fait cassation pour défaut de motifs » ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu en l'espèce que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention le premier juge énonce :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement