Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tala Talom Séraphin, Tientcheu Miafo
C/
Ministère Public et Chouapi Deumaga J
ARRET N°300/P DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 1992 par Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le second moyen de cassation, préalable, pris de la violation des articles 43 du code d'instruction criminelle et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que par l'arrêt avant-dire-droit en date du 16 juin 1989, la Cour d'Appel a ordonné une expertise ;
Or dans leurs conclusions versées aux débats devant la Cour après l'exécution de l'avant-dire-droit précité, les exposants ont soulevé la nullité du rapport aux motifs que l'expert n'a pas prêté le serment prévu par l'article 43 du code d'instruction criminelle ;
Que l'arrêt attaqué a cru ne pas y répondre ;
Que le défaut de prestation de serment par un expert et la non réponse aux conclusions sont des motifs pertinents devant entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il en résulte que la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
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