Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ma'a Robert Claude
C/
La Foncière
ARRET N°30/CC DU 20 DECEMBRE 1990
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 31 août 1988 et 5 mai 1989 par Maîtres Ngongo-Ottou et Nsegbe, Avocats à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé par Maître Gérard Wolber pour la défense de sa cliente le 29 décembre 1989;
Sur le moyen de cassation proposé, pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, contradiction des motifs et manque de base légale ;
Premièrement en ce que la Cour d'Appel, en citant le doyen Georges Ripert, estime, avec raison que l'abus de droit d'agir en justice ne peut être relevé contre le demandeur que dans le cas où il échoue dans l'exercice de son action ;
Alors que l'arrêt entrepris oublie qu'une action doit être considérée comme ayant échoué dès lors que le demandeur n'a pas obtenu une décision définitive en sa faveur ;
Qu'en l'espèce, non seulement la Cour d'Appel a infirmé le jugement dont se sert la Cour d'Appel de Yaoundé pour donner raison à « la Foncière», mais encore l'arrêt d'acquittement a été confirmé (sic) par la Cour suprême ;
Deuxièmement en ce que encore, la Cour d'Appel de Yaoundé, pour rejeter l'action du demandeur au pourvoi, s'appuie sur un motif abstrait et général contenu dans les dispositions de l'article 63 du code d'instruction criminelle et sans la moindre démonstration conclut que l'exercice du droit résultant dudit article ne peut engendrer la responsabilité alors qu'il est établi que c'est surtout dans l'usage des voies de droit que la théorie de l'abus de droit d'agir trouve son terrain de prédilection ;
Attendu que le moyen en ces deux branches mérite d'être déclaré irrecevable, non seulement parce que mélangé de fait et de droit, mais encore et surtout parce que sous le couvert d'une violation du texte de loi y visé, il tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;
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