Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Yanou Jacob

C/

Sako Station Service

ARRET N° 30 DU 4 AVRIL 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 13 janvier 1973 ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire du Cameroun ;

Attendu que le mémoire ampliatif développe ce moyen de la façon suivante :

« En effet, la Cour, d'appel de Douala statuant après cassation devait connaître de l'intégralité de la cause ;

« Or, l'arrêt attaqué a cru devoir faire undistinguo et n'a pas motivé sa décision pour avoir déchargé le défendeur au pourvoi de ladite note de licenciement ;

En effet, l'arrêt attaqué devait motiver en quoi le reliquat de salaire réclamé devait plutôt être 3016 francs comme avait payé le défendeur et non de 58.760 francs comme demande Yanou Jacob ;

« De même il fallait motiver le mal fondé de la demande en indemnités de licenciement de 29.712 francs » ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt indique que la durée de l'emploi de Yanou Jacob à la SAKO s'étend du 1er décembre 1968