Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Madame Moume Etia née Moudjongue Yvonne
C/
Moume Etia Ekwalla Richard
ARRET N°30/L DU 26 JANVIER 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'article 10 alinéa 2(c) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 décembre 1971, non représentation de la coutume des parties, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que la coutume Douala, commune aux époux parties au procès, n'était représentée, aux termes du décret susvisé, ni par l'un ou l'autre des deux assesseurs ayant figuré dans la composition du Tribunal du Premier Degré, ni par un notable appelé à siéger à cet effet à leurs côtés ;
Attendu que l'article 10 alinéa 2(c) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 dispose :
«La coutume de chacune des parties doit, dans la mesure du possible, être représentée au sein du Tribunal. Au cas où aucun des assesseurs titulaires ou suppléants ne représenterait la coutume de l'une des parties, le Président doit appeler à siéger à côté des deux assesseurs et avec voix consultative, un notable résidant dans la localité ou à proximité, jouissant de l'estime publique et connaissant bien cette coutume ; le Président est tenu de le consulter, et mention de l'avis donné par le notable doit être portée dans le jugement» ;
Attendu qu'il résulte du jugement confirmé partiellement par l'arrêt attaqué que le Tribunal du Premier Degré de Pouma, qui l'a rendu, était, hormis le sieur Nsengue Jacques René, Adjoint d'Arrondissement qui le présidait composé des nommés Liiga Germain et Mahop Paul, assesseurs suppléants, tous deux de coutume Bassa ;
Attendu par ailleurs que ladite décision ne contient nulle indication que la coutume Douala, dont relevaient les deux époux parties au procès, ait été représentée à l'audience selon les prescriptions légales visées au moyen ;
Attendu qu'en omettant de remédier à ce vice, l'arrêt querellé l'a emprunté ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement