Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Total-Cameroun

C/

Awoudou Germain

ARRET N° 30/S DU 20 DECEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Marie Andrée Ngwe, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen préalablement pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu au dispositif des écritures du 14 septembre 1987 de Total ainsi conçu :

« Dire et juger recevable l'appel de Total pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi ;

« Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

« Dire et juger que le Docteur Abolo Mbenti n'avait pas qualité de médecin traitant habituel de Awoudou ;

« Dire et juger que le Docteur Nana Doumcar aux termes de la loi et de la Convention collective avait seul la qualité pour décider de l'aptitude ou de l'inaptitude de Awoudou;

« Dire et juger qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux certificats médicaux, les deux médecins ne s'étant pas prononcés sur la même situation ;