Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Dayas Tokoto Loth
C/
Dayas Christine
Arrêt n° 30/L du 12 janvier 1971
La Cour,
Sur la première branche du premier moyen pris d'une violation de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué statuant en matière de droit local n'a indiqué ni énoncé la coutume applicable en l'espèce ainsi que la loi lui en fait obligation ;
Mais attendu que la Cour d'Appel de Douala, pour faire droit à la demande de dame Mouta Ekedi Christine énonce: « considérant que les parties sont respectivement de coutume douala et malimba, que ces coutumes sont identiques en ce qui concerne les questions de mariage et de divorce ; qu'il n'y a donc pas conflit de coutume ; considérant que l'acte de mariage..., ne contenant aucune mention relative à un contrat de mariage concernant les biens des futurs époux, il échet de se référer à la coutume commune des parties » ;
« Considérant que si cette coutume ignore en principe les régimes matrimoniaux, la propriété des biens étant dévolue au mari, il en est différemment en l'état actuel de la coutume lorsque la femme mariée a exercé une profession séparée de celle de son époux ; qu'il est alors fait application aux époux des règles de droit écrit concernant la communauté légale.... » ;
Attendu que par ces énonciations, la Cour d'Appel a suffisamment indiqué et énoncé la coutume applicable en l'espèce, pour donner une base légale à sa décision ; D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le deuxième branche du premier moyen, pris de la violation de la loi, notamment de l'article 207 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a reçu la demande en partage de biens communs formulés pour la première fois en appel, alors que les demandes nouvelles sont irrecevables devant la Cour d'Appel ;
Mais attendu que par dérogation aux dispositions de l'article 207 du Code de procédure civile susvisé, l'article 248, alinéa 4, du Code civil autorise le défendeur en divorce ou en séparation de corps à former des demandes reconventionnelles pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi du contrat, en l'espèce de l'article 1134 du Code civil, ainsi que de la violation de la coutume douala, en ce que, pour déclarer qu'un régime matrimonial identique à celui de la communauté légale a existé entre les époux Dayas, la Cour s'est contentée de constater que madame Kouta avait toujours exercé une profession et qu'elle avait assuré seule, pendant plusieurs mois, la charge de la famille ;
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