Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nguiambong Jean

C/

Simo Kouam Joseph

ARRET N°3/CC DU 8 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur déposé le 20 mars 1985 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel introduit par requête du 13 mai 1983, sans objet par ce que dirigé contre le jugement n°39/civ rendu le 25 septembre 1981 par le Tribunal de Première Instance de Monatélé, objet de l'arrêt n°49/civ rendu le 1er février 1984 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;

Attendu en effet que cette voie de recours enregistrée sous le numéro 1259 du 16 mai 1983 au Greffe, était une confirmation de l'appel interjeté le 18 mars 1983 contre l'ordonnance de référé n°03/civ/ORD rendue le 17 du même mois par la susdite juridiction ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Que de jurisprudence constante, la non réponse aux conclusions, la contrariété de motifs tout comme la dénaturation des éléments de la cause sont constitutifs du défaut de motifs ;

Attendu qu'en statuant sur l'appel formé contre le jugement n°39/civ du 25 septembre 1981 sur la base d'un acte d'appel introduit contre l'ordonnance n°03/civ/ORD du 17 mars 1983, le juge d'appel a incontestablement dénaturé les faits, exposé sa décision à la censure de la haute juridiction ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS