Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mangwa Chuisse Joseph

C/

Dipanda Mouelle Alexis

ARRET N°3/CC DU 2 OCTOBRE 1997

LA COUR,

Vu l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême ;

Vu la requête en date du 10 mars 1997 de sieur Mangwa Chuisse Joseph, enregistrée le même jour au greffe de la Cour suprême ;

Vu les observations écrites en date du 11 mars 1997 de Monsieur Alexis Dipanda Mouelle, Premier Président de la Cour suprême du Cameroun ;

Attendu que par requête susvisée, sieur Mangwa Chuisse Joseph, agissant en son nom et pour son propre compte, a saisi le Greffier en Chef de la Cour suprême aux fins de récusation de Monsieur Alexis Dipanda Mouelle, Président de la juridiction sus-citée, saisie de l'affaire qui l'oppose à Maître Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Attendu qu'au soutien de cette requête le recourant expose :

« ...Nous avons fait condamner l'avocat Betayene Alix tant au niveau du tribunal que de la Cour d'Appel dans une affaire dans laquelle le magistrat Dipanda a été impliqué, alors qu'il était Procureur Général près la Cour suprême ;

«Or, après publication du rôle de l'audience du 13 mars 1997 de la Cour suprême, nous constatons que ce magistrat Dipanda Mouelle s'est désigné Rapporteur et Président dans cette affaire ;

«Nous tenons formellement à le récuser et demandons que notre affaire soit confiée à d'autres magistrats de la Cour suprême» ;