Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Davum Outre-Mer

C/

Sadio Joseph

ARRET N°3/CC DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juin 1980 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel, alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des articles susvisés ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale dont l'article 214 du même code étend l'application aux Cours d'Appel que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité dès décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;

Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que «Par requête en date du 28 février 1978, le sieur Sadio Joseph déclarait relever appel du jugement susénoncé»

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;