Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Hiot Dominique
C/
Emeta Marie
ARRET N°3/L DU 4 OCTOBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 10 août 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que dans l'arrêt querellé qui a notamment débouté Hiot Dominique de sa demande en divorce dirigée contre son épouse née Emeta Marie, on relève simplement :
«... Le Greffier a avisé les parties que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 octobre 1981. La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre coutumière sous le n°167/RG/81-82 fut appelée à l'audience fixée et après divers renvois utiles, elle a été retenue à celle du 25 juin 1982» ;
Alors qu'aux termes du texte visé qui prescrit la publicité, l'on devait être en mesure de savoir si les autres audiences du 9 octobre 1981 et celles des renvois utiles jusqu'à celle du 25 juin 1982 ont été publiques, la formalité substantielle de publicité tire indubitablement son importance de par le fait qu'elle est prescrite à peine de nullité d'ordre public et pour ne l'avoir pas respectée, l'arrêt déféré ne permet pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose que la justice est rendue publiquement à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le mot «audience» implique pour la juridiction civile, l'idée de publicité, et que la mention dans un jugement civil que celui-ci a été rendu à «l'audience» constate d'une façon suffisante la publicité des débats ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne que le Greffier a avisé les parties que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 octobre 1981 et que la cause ... fut appelée à l'audience fixée... ;
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