Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

n°87/B1/318SC/PPRTGI/BF.28 en date du 29 juillet 1994 du Procureur de la République près les Tribunaux de Première et Grande Instance de Bafia ;

ARRET N°3/A DU 29 DECEMBRE 1994

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

«a) Vu la transmission d'avoir provoqué de quelle que manière que ce soit à l'infraction ou donné des instructions pour la commettre ;

«b) d'avoir aidé ou facilité la préparation ou la consommation de l'infraction arrestation et séquestration arbitraires (sic) en compagnie de Meyo Biyo'o ;

«c) d'avoir ainsi privé Okala Emana Benjamin de sa liberté ;

«d) d'avoir porté atteinte à l'honneur ou à la considération du susnommé en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve» ;

Attendu que, s'agissant de l'arrestation et de la séquestration arbitraires, Okala Emana expose qu'il avait été arrêté le 19 septembre 1992 par Meyo Biyo'o, alors Adjoint d'arrondissement à Ombessa sur ordre de Ndjana Fouda et enfermé à la Brigade de Gendarmerie de cette localité, au motif qu'il n'avait pas reversé au Trésor les sommes perçues au titre de l'impôt de l'exercice 1991-1992 ;

Que cette accusation n'était pas fondée car toutes les sommes susvisées avaient été reversées, contre reçus d'ailleurs produits aux débats, entre les mains du sieur Ndongo Simon, Administrateur municipal de la Commune rurale d'Ombessa ;

Attendu que, pour sa défense, Ndjana Fouda soutient que l'arrestation et la garde à vue d'Okala Emana sont intervenues en vertu d'actes administratifs réguliers, qu'il y a par conséquent incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que la légalité de l'acte administratif pris par le Sous-Préfet étant contestée et Okala Emana soutenant qu'il y a voie de fait administrative, l'Assemblée Plénière de la Cour suprême a été saisie conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 4 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 précitée, aux termes desquelles «Les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, des emprises et des voies de fait administratives... Il est statué sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative par l'Assemblée Plénière de la Cour suprême» ;