Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Satom

C/

Mbonga Eugène

ARRET N° 3/S DU 26 NOVEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mai 1992 par Maître Viazzi, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits ;

En ce que l'arrêt relève en son 4e rôle d'une part que « de la lettre du licenciement du 22 avril 1986 que Mbonga a été licencié :

1°) pour avoir tenté une manoeuvre malhonnête... ; 2°) pour suppression de poste de clerc en raison de l'installation d'un mini-ordinateur.... » ;

«D'autre part qu'il a commis un abus qui rend doublement abusif son licenciement prononcé pour servir de réponses à des revendications salariales » ;

«A travers une telle motivation, non seulement l'arrêt se contredit, mais en outre et surtout, à travers sa contradiction, il a dénaturé les faits, car l'on ne peut d'une part relever le motif invoqué par l'employeur pour mettre fin au contrat notamment la suppression de poste et déduire que cette suppression serait la conséquence d'une revendication salariale qui n'a jamais été établie ;

«L'arrêta travers une telle motivation ne met pas la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et encourt la cassation» ;

Attendu que l'article 41 alinéa 3 du Code de travail dispose: « Dans tous les cas de licenciement, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue » ;