Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Camerounaise des Produits de Mer
C/
Ministère Public et Miachoua Jean
ARRET N°299/P DU 28 JUIN 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nkongho Agbor, Avocat à Douala, déposé le 29 juin 1985 ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis pris de la mauvaise interprétation de l'article 321-b du code pénal et de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt dont pourvoi a cherché les éléments de l'infraction en dehors de ceux prévus par l'article 321-b du code pénal et qu'il n'appartenait pas audit arrêt de dire que la charge de la preuve de l'infraction y relative incombait au demandeur» ;
Attendu que l'appréciation des éléments d'une infraction est une question de fait qui relève du pouvoir souverain du juge du fond et dont le contrôle échappe à la Cour suprême ;
Qu'à cet effet les énonciations de l'arrêt ci-dessous reproduites établissent que cette décision est suffisamment motivée ;
Attendu que pour décider comme il l'a fait l'arrêt critiqué énonce :
«Considérant qu'il n'a point été démontré le mécanisme répréhensible utilisé par le suspect pour réussir le détournement incriminé ;
Que pour être pénalement réprimée, dans le cas de l'espèce, l'infraction du chef d'abus de confiance ne doit pas résulter du simple constat d'un manquant au magasin sans qu'il ait été clairement défini par l'accusation le mécanisme mis au point pour y parvenir ;
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