Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sandio René et Diesse Polycarpe
C/
Ministère Public et Engwapi Christophe
ARRET N°299/P DU 06 JUILLET 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1 er juillet 1992 par Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble de l'article 163 alinéa 1er du code d'instruction criminelle ;
En ce que, contrairement aux dispositions de l'article 163 alinéa 1 er du code d'instruction criminelle qui prescrivent, à peine de nullité, l'insertion dans tout jugement de condamnation des termes de la loi appliquée, l'arrêt attaqué ne comporte nulle mention de telles dispositions ;
Attendu que l'article 163 du code d'instruction criminelle dispose en son alinéa 1er ;
«Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés à peine de nullité» ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le premier juge a fait application de l'article 26 alinéa 3 du code de la route, lequel prescrit à tout piéton une obligation de prudence à l'occasion de toute traversée de la chaussée ;
Attendu qu'en confirmant ledit jugement sur la culpabilité du prévenu et la peine prononcée l'arrêt attaqué a implicitement mais nécessairement fait siennes ces mentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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