Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ewondo Tsoungui André
C/
Ministère Public et Ngoune Bernard
ARRET N°298/P DU 13 SEPTEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 décembre 1983 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que les qualités de l'arrêt susdit ne portent aucune mention de l'âge de l'interprète ;
«Alors que cette condition de forme est absolument requise par le code d'instruction criminelle en son article 332 ;
«En ce que également cet arrêt portant réformation du jugement déféré ne mentionne pas les moyens propres que la Cour aurait substitués à ceux des premiers juges ;
«Alors que toutes décisions de justice doivent contenir leurs motifs propres et plus particulièrement les décisions rendues en appel qui doivent justifier leur nouvelle motivation, après avoir critiqué la décision déférée» ;
Attendu que le moyen est fondé et mérite d'être favorablement accueilli ;
Qu'en effet, de jurisprudence constante de la Cour de céans, l'omission d'indiquer dans le jugement ou l'arrêt l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans est une cause de nullité pouvant être soulevée en tout état de cause ;
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