Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lepere Moïse

C/

Ministère Public (Eaux et Forêts), John Ngong Anchang

ARRET N°294/P DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 mai 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que si, en application des dispositions de l'article 6 (b) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, modifiée par la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 et par celle n°76/28 du 14 décembre 1976, la cassation intervenue à la suite d'un pourvoi d'ordre produit effet à l'égard de toutes les parties, le recours ouvert au Garde des Sceaux dans un intérêt d'ordre public et de bonne administration de la justice répressive ne saurait, toutefois préjudicier aux parties, principalement à la défense, à l'égard de laquelle la décision annulée subsiste et conserve l'autorité de la chose jugée, à moins qu'elle ne lui profite ;

Attendu que c'est en méconnaissance de ces principes qu'à la suite de l'annulation, sur un pourvoi d'ordre, de l'arrêt du 7 avril 1980 de la Cour d'Appel de Yaoundé, confirmatif du jugement de relaxe du 29 mai 1979 du Tribunal de Première instance de Yaoundé, la Cour d'Appel de Bertoua, statuant comme Cour de renvoi a, au motif que les faits de la cause ressortissaient à la compétence exclusive des juridictions militaires, annulé pour incompétence des juridictions de droit commun le jugement entrepris et renvoyé le Ministère Public à se pourvoir régulièrement, cette décision remettant en question celle de relaxe applicable au prévenu, et définitivement acquise à ce dernier ;

D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du premier moyen ni le deuxième moyen proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°286/cor du 28 juin 1983 rendu par la Cour d'Appel de Bertoua ;