Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ongolo Michel

C/

Ministère Public et Atangana Tobie

ARRET N°294/P DU 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 octobre 1982 ;

Sur le moyen de cassation pris en sa seconde branche de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle (arrêt n°18/P du 13 novembre 1980, jurisprudence de la Cour suprême n°81-A-1-PGCS 1980-1981) ;

«En ce que le même arrêt n'a pas mentionné l'âge de l'interprète ;

Alors que cette omission fait courir, aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, la cassation de la décision qui en est affectée...» ;

Attendu que le moyen est fondé et doit être favorablement accueilli ;

Qu'en effet de jurisprudence constante de la Cour de céans, l'omission d'indiquer dans le jugement ou l'arrêt l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans, est une cause de nullité, pouvant être soulevée en tout état de cause ;

Attendu que comme le relève judicieusement le mémoire ampliatif, si l'arrêt attaqué mentionne bien que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était dans cette espèce attachée les services du sieur Essomba Simon Pierre, en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, en qualité d'interprète assermenté, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt querellé encourt la cassation ;