Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dewa Yaouba et Souloukna Antoine

C/

Ministère Public et Ndaba François

ARRET N°293/P DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu la mémoire ampliatif déposé le 27 juin 1978 par Maître Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non réponse aux conclusions — défaut de motifs manque de base légale ;

En ce qu'il avait été conclu devant la Cour que, Souloukna était parfaitement guéri de ses blessures et n'avait plus droit à réparation ; que subsidiairement, il y aurait lieu à expertise médicale contradictoire, en présence du médecin conseil de la Ccar, pour déterminer l'IPP subsistant éventuellement ;

Or, à la lecture de l'arrêt du 15 avril 1977, comme de celui, avant-dire-droit, du 28 janvier 1977, il apparaît que la Cour d'Appel, non seulement n'a pas ordonné l'expertise demandée, mais encore n'a nullement motivé sa décision sur cette demande se bornant à dire « que selon le certificat médical produit aux débats la victime a eu une incapacité permanente partielle de 25% à la suite de l'accident en cause » ;

Attendu qu'il est constant que dans ses écritures datées du 16 novembre 1976 et après avoir soutenu que • Souloukna était parfaitement guéri et ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour incapacité permanente partielle ni pour un quelconque préjudice d'agrément, Dewa Yaouba sollicitait subsidiairement une expertise contradictoire en présence du médecin conseil de la Ccar à l'effet de déterminer l'IPP subsistant éventuellement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, non seulement n'a pas ordonné l'expertise demandée mais encore n'a nullement suppléé à ce refus quand il énonce :

«Considérant que la victime était âgée de 23 ans au moment de l'accident et percevait à titre de salaire 63.447 francs environ ;

«Considérant que selon le certificat médical produit aux débats, la victime a eu une incapacité permanente partielle de 25% à la suite de l'accident en cause ;