Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lell F,mmanuel

C/

Ministère Public, Doua Lucas et Nguelewo Boniface

ARRET N°293/P DU 23 AOUT 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 4 février 1983, déposé par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 (1) du code d'instruction criminelle, en ce que ledit texte édicte que les décisions des juges répressifs doivent préciser entre autres, l'âge de l'interprète au cas où le concours de celui-ci est sollicité ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la cause Doua Lucas, Nguelewo Boniface contre Ministère Public et Lell Emmanuel que le juge d'appel a eu recours aux services de Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc mais a omis de préciser l'âge dudit Tella Joseph alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public dont l'inobservation entraîne la cassation de la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°321/co rendu le 20 mars 1981 par la Cour d'Appel de Bafoussam ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Bafoussam autrement composée ;

RESERVE les dépens ;