Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchouba Jean
C/
Ministère Public et Patoupe Jean
ARRET N°293/P DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 mai 1992 par Maître Barthélémy Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel dans le dispositif de sa décision a alloué la somme de 365.000 francs à la partie civile Patoupe Jean en réparation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail (I.T.T), préjudice qui a été déclaré non justifié par le premier juge, sans préalablement dans les motifs de l'arrêt, produire des arguments pour prouver l'existence dudit préjudice ;
En réparant un préjudice portant sur un chef de demande qu'il n'a aucunement examiné dans les motifs de sa décision le juge d'appel a omis de motiver sa décision qui est de ce fait dépourvue de base légale ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit ;
Attendu qu'il ressort du dossier que pour infirmer partiellement le jugement entrepris sur le plan civil et allouer entre autres sommes celle de 365.000 francs à la partie civile Patoupe Jean à titre de réparation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail, préjudice déclaré non justifié par le juge d'instance, la Cour d'Appel de Bafoussam s'est bornée à énoncer :
«Considérant que le premier juge a sous-estimé le préjudice réellement subi par la partie civile ;
«Que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour infirmer partiellement sur les réparations civiles en ce qui concerne Patoupe Jean et lui allouer la somme de 5.445.565 francs ventilée comme ci-dessus » ;
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