Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Adamou Emmanuel et Zanga René

C/

Ministère Public et Mayaki Balarbi Saidou

ARRET N°291/P DU 24 AOUT 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 2000 par Maîte Ambomo Marcelle Denise, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, insuffisance et défaut de motifs ;

En ce que, d'une part ;

«Au cours des plaidoiries des conseils des accusés plusieurs points de droit ont été soulevés le plumitif d'audience faisant en effet état de la demande des avocats de requalifier les faits de vol aggravé en ceux de recel aggravé ;

«La Cour n'a pas répondu à cette demande dans le dispositif de son arrêt ;

«Alors que,

«En matière pénale les juges sont tenus de répondre aux conclusions orales des parties consignées dans le plumitif; cette carence équivaut à un défaut de motifs : CS arrêt n°3/P du 10/10/1985 série 2 n°30 année 1985 P.166 et suivantes ;

« En ce que d'autre part ;