Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngakang Marc et Kwete Samuel

C/

Ministère Public et Siani Alphonse et autres

ARRET N°291/P DU 18 JUILLET 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou Avocat à Bafoussam, déposé le 7 juin 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

«En ce que le juge d'appel se borne à confirmer le jugement n°398/cor du 25 janvier 1982, qui, pour incapacité temporaire de travail de 230 jours, a alloué la somme de 230.000 francs à la partie civile sans chercher à savoir si cette partie civile pouvait gagner la somme de 1.000 francs par jour ;

«Attendu que le juge d'appel énonce dans sa décision;

«...Que le premier juge a fait une saine interprétation des circonstances de la cause, une application exacte de la loi et en a tiré toutes les conséquences de droit» ;

Attendu que de ce considérant il résulte que la Cour d'Appel a confirmé une appréciation arbitraire du préjudice réellement subi, alors que selon une jurisprudence constante de la Cour suprême, « l'incapacité temporaire de travail ne donne lieu à réparation que dans la mesure où il est résulté un manque à gagner, une perte de salaire, ou émoluments, ou toute autre rémunération» voir en ce sens CS arrêt n°94 du 11 avril 1974 Bull. n°30 P. 4214) ;

Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam a confirmé le jugement qui a alloué la somme de 230.000 francs à Aboubakar Sidiki Garba sans avoir au préalable fait ressortir l'existence du préjudice qui aurait été éprouvé par ce dernier du fait de son incapacité temporaire de travail ;

Attendu que si les juges du fond sont entièrement libres pour fixer le quantum des dommages-intérêts il leur est par contre fait obligation de constater la réalité du préjudice allégué ;