Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamdem Jonas, Kambo Fabien et Tamo Paul
C/
Ministère Public et Nana Pierre-Marie
ARRET N°290/P DU 18 JUILLET 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Agbor Nkongho, Avocat à Douala, déposé le 4 avril 1984 ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si l'article 6 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême pose comme principe qu'en matière pénale le pourvoi est formé dans un délai de dix jours francs commençant à courir le lendemain du jour de la décision si elle est contradictoire, cependant, il est expressément dérogé à ce principe par l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 qui prévoit un délai spécial plus court en matière de répression du banditisme;
Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 précitée, dans les cas prévus à l'article premier de ladite ordonnance, dont celui de l'espèce, les délais d'appel et de pourvoi pour toutes les parties sont de cinq jours ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 juillet 1982 étant contradictoire à l'égard du civilement responsable, le délai de pourvoi expirait le 11 juillet 1982 ;
Qu'ainsi, le pourvoi formé le 12 juillet 1982 est tardif ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi irrecevable comme tardif ;
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