Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Société des Tanneries et Peausseries du Cameroun

C/

Ministère Public et Moto François

ARRET N°290/P DU 18 AOUT 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 août 1982 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur le second moyen préalable pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que dans ses énonciations, l'arrêt attaqué mentionne la présence à l'audience de Monsieur Tonfack Etienne en qualité d'interprète pour les dialectes locaux, mais omet, conformément aux dispositions du texte précité, de préciser l'âge de l'intéressé mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de savoir si ledit interprète avait l'âge requis par la loi ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la mention de la prestation du serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice, constituent, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Douala était assistée notamment de «Etienne Tonfack, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», sans spécifier l'âge de l'intéressé, l'arrêt attaqué a méconnu et, partant, violé les dispositions impératives du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;