Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fotie et Toukam François
C/
Ministère Public et Mountounjou Oumarou
ARRET N°29/P DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 février 1988 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
En ce que :
«Dans la rubrique des intérêts civils le juge d'appel, pour allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la partie civile, affirme que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants ;
« Attendu que les demandeurs au pourvoi ne contestent pas le montant de la somme allouée en réparation du chef d'incapacité temporaire de travail sur lequel la décision du juge d'appel est suffisamment articulée ;
« Que cependant, s'agissant des autres chefs de préjudice, le juge d'appel se contente d'énoncer :
« Considérant que les autres chefs de préjudice sont largement justifiés dans leur principe ; que la Cour trouve dans les circonstances de la cause eu égard au jeune âge de la victime, des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des préjudices subis compte tenu du partage de responsabilité » ;
« Que d'après l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;
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