Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchoupe Nguiffo Gabriel
C/
Ministère Public et Tchouanga Jonas
ARRET N°29/P DU 21 DECEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juin 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt critiqué a omis de répondre aux conclusions de l'exposant ;
«Attendu que l'exposant a déposé devant la Cour des conclusions en date du le' décembre 1983 dans lesquelles il soutenait que l'accident litigieux est dû par (sic) la faute exclusive de la victime qui non seulement s'était engagée inopinément sur la chaussée, mais encore y prolongeait son séjour en dandinant, au mépris des dispositions de l'article 26 alinéa 6 du code de la route ;
«Que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt critiqué se borne à déclarer : «Que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause, une exacte application de la loi et en a tiré toutes les conséquences de droit ; qu'il convient en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris » ;
«Qu'il est pourtant constant que l'omission de répondre aux conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats, équivaut au défaut de motifs et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué »(CS. Arrêt n°299 du 14 août 1975, bull. n°39 P. 4822) ;
«Qu'il n'est pas moins constant que «Encourt la censure de la Cour suprême l'arrêt qui se borne à confirmer par adoption de motifs la décision du premier juge, alors que des conclusions nouvelles ont été prises en appel» (CS arrêt n°56 du 14 janvier 1964, bull. n°10 P. 716) ;
«Que l'arrêt critiqué qui confirme par adoption de motifs la décision du premier juge en omettant de répondre aux conclusions de l'exposant manque de motifs et encourt la cassation ;
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