Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tembo Justin

C/

Ministère Public et Signe Clément

ARRET N°29/P DU 12 JANVIER 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nzogang Foteu, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 octobre 1987 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 18 février 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt se borne à dire que :

«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des débats publics devant la Cour la preuve contre Signe Clément de s'être à Penka Michel, courant février 1982 et 18 octobre 1983 rendu coupable du délit de trouble de jouissance mis à charge, qu'il y a lieu de relaxer le prévenu » ;

«Sans discuter le moins du monde les motifs du premier juge basés sur les pièces du dossier, alors que ce juge avait pertinemment motivé sa décision notamment en relevant que :

«Signe Clément ayant acheté une case de douze mètres carrés a pénétré sur l'ensemble du lot pour troubler l'occupation de Tembo Justin et de Diffo Pascal notamment en y construisant une fondation» ;

Attendu qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui ne contient pas dans ses motifs la réfutation des motifs du jugement qu'il infirme et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;