Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngaka Jean

C/

Madame Ngaka née Kingue Thérèse

ARRET N°29/CC DU 10 DECEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer la décision du premier juge, qui avait condamné Ngaka Jean à payer la somme de 30.000 francs par mois à dame Ngaka née Kingue Thérèse pour son entretien et celui de leurs enfants dont elle a la charge, sans tenir compte des moyens de défense soulevés en cause d'appel par l'appelant ;

Alors que le texte visé au moyen exige que toute décision judiciaire soit motivée en fait et en droit, qu'en soutenant que tant dans sa requête d'appel que devant la barre l'exposant n'apporte aucun moyen nouveau au soutien de son appel, le juge du fond ne s'explique pas suffisamment sur le bien-fondé de sa décision ;

Mais attendu que pour statuer comme il est relevé au moyen, l'arrêt attaqué relève « que l'enquête a établi à suffire que les revenus de l'appelant sont substantiels et de loin plus importants que ceux de l'intimée à qui incombe la charge de plusieurs enfants ; que compte tenu des revenus du premier et des besoins de la seconde, il y a lieu de maintenir le taux de la pension alimentaire allouée en première instance » ;

Attendu que par les énonciations précédentes, l'arrêt confirmatif attaqué a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;

Que par suite le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS