Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Bendeh à Bidias François
C/
Bidong Laurent
ARRET N°29/L DU 6 MARS 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maitre Dikoume Mangue, Avocat à Douala, déposé le 5 juin 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Bidong Laurent, déposé le 3 juillet 1985 ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par non-réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs le jugement entrepris qui avait rejeté la demande en expulsion de la case litigieuse appartenant à Bendeh à Bidias François aux motifs que ladite case avait été construite par Bidong Laurent, sans répondre aux conclusions en date du 13 octobre 1983, pour l'audience du 14 octobre 1983, qui sollicitaient du juge d'appel de prendre en considération le contrat de location du 27 novembre 1961 intervenu entre les parties et versé aux débats seulement en cause d'appel, (côte A5), lesquelles conclusions demandaient expressément à la Cour de «dire et juger que c'est à tort que le premier juge a préféré un acte nul et de surcroît de nullité d'ordre public à des actes postérieurs valables en tous points de vue à la loi, à la jurisprudence et à la doctrine» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, en présence des conclusions visées au moyen, l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer par adoption des motifs le jugement soumis à son appréciation en déclarant :
«Que le nommé Bendeh à Bidias, appelant, ne fournit au niveau de la Cour aucun élément nouveau susceptible de justifier la modification du jugement querellé ;
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