Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
BP Cameroun
C/
Ndeugoue Dieudonné
ARRET N°29/S DU 5 JANVIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats à Yaoundé, déposé le 10 mai 1983 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile du Cameroun ;
En ce que la Cour d'Appel de Garoua, dans l'arrêt attaqué, a omis de reproduire le dispositif des conclusions dont elle était régulièrement saisie ;
Alors que cette mention est prescrite par le texte précité et alors qu'en procédure, à défaut de règle expressément prévue par le Code du travail, il échet d'appliquer les règles générales de procédure ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale et 164 (3) du Code du travail ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour Suprême, que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, reproduire soit dans ses qualités, soit dans ses motifs le dispositif des conclusions régulièrement prises par les parties ;
Attendu, en effet, que tout jugement ou arrêt doit porter avec lui l'indication des demandes des parties pour préciser sur quels points les débats ont porté, afin de déterminer la chose jugée entre les parties et de permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que les parties ont déposé plusieurs conclusions en cause d'appel, mais que l'arrêt attaqué n'a reproduit ni dans ses qualités ni dans ses motifs le dispositif desdites conclusions ;
Attendu que ce faisant la décision querellée a violé le texte visé au moyen ;
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