Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Crevettes du Cameroun

C/

Njo Lea Mbassi

ARRET N° 29/S DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 19 avril 1982 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Dénaturation et fausse interprétation du contrat de travail; Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Pour allouer la somme de 1.243.125 francs à titre de prime de remboursement, le jugement dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs énonce que cette prime a été prévue par l'article 4 du contrat de travail et que les points 5 et 8 du Conseil d'Administration du 7 août 1973 plafonnent cette prime à 20% ; or, à la lecture de l'article 4 du contrat de travail de Njo Lea, on s'aperçoit que cette prime est facultative et laissée à la discrétion du Conseil d'Administration qui peut donc, dans chaque cas déterminé décider, si elle peut être accordée ou non. Le taux de 20% n'est que la latitude maximale reconnue au Conseil d'Administration au cas où il décide de verser cette prime à l'employé ;

«L'arrêt attaqué a donc dénaturé le contrat de travail et l'a mal interprété dès lors qu'il a considéré cette prime comme un droit acquis tant en son principe qu'en son quantum, alors que ces deux éléments relèvent de la discrétion souveraine du Conseil d'Administration» ;

Attendu qu'alors que Njo Lea Mbassi a toujours demandé aux juges du fond de condamner la Société des «Crevettes du Cameroun» a lui payer la prime de rendement litigieuse comme il résulte de sa requête du 28 juin 1976 à l'Inspection du travail versée au dossier, la demanderesse au pourvoi n'en a jamais discuté ni devant le Tribunal de Grande instance ni devant Cour d'Appel ;

Attendu qu'en conséquence, la Société les « Crevette, du Cameroun » est mal venue à critiquer l'arrêt confirmatif attaqué sur l'octroi de la prime de rendement ;

D'où il suit que le premier moyen est nouveau et, par suite, irrecevable ;