Cour Suprême du Cameroun

-------

AFFAIRE:

Makondo

C/

dame Ngo Hongnoyo

Arrêt n°29 du 25 mai 1971

La Cour,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 décembre 1970 par Me Matip, Avocat Défenseur à Douala ;

sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, dénaturation des éléments de la cause, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs le jugement ayant prononcé l'annulation du second mariage et condamné Makondo à des dommages intérêts et non à une pension alimentaire, alors que la condamnation aux dommages intérêts suppose une responsabilité soit contractuelle, soit délictuelle et que l'on ne voit pas en quoi le mariage en soi serait un acte délictuel ou portant préjudice ;

Mais attendu que pour annuler l'acte du deuxième mariage conclu entre Makondo et dame Tete Patrice et pour accorder des dommages intérêts à dame Ngo Hongnoyo la première épouse, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce notamment "Qu'il résulte tant des pièces du dossier que des débats que Joseph Marie Makondo après avoir abandonné sa femme Ngo Hongnoyo Marie Evelyne avec laquelle il avait contracté mariage avec engagement de monogamie, a épousé officiellement la dame Tete Patrice avant que le premier mariage soit dissout par divorce.

"Qu'il convient en conséquence d'annuler l'acte de mariage contracté illégalement avec Tete Patrice et de condamner Joseph Makondo à payer une indemnité à sa femme en vertu de la loi n° 66-2-COR du 7 Juillet 1966" ;

Que ce faisant, la Cour d'Appel qui n'a dénaturé aucun élément de la cause, a fondé sa décision sur une base légale ;

"D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;