Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Rikam Assiang Thomas
C/
l'Etat fédéral du Cameroun (Direction de l'Orientation économique)
ARRET N° 29 DU 19 DECEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 12 août 1967 ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, une insuffisance et une contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, admis que l'Etat du Cameroun avait rapporté la preuve de la faute lourde qu'il alléguait pour justifier, en application de l'article 40, paragraphe 2 du Code du travail, son licenciement sans préavis, alors que la Cour avait omis de procéder, dans les formes prévues aux articles 101 et suivants du Code de procédure civile, à l'enquête, « prévue par l'article 42 du Code du travail qu'elle avait ordonnée par son jugement avant-dire-droit du 2 février 1966 et d'autre part, fondé sa conviction sur la seule déposition écrite d'un sieur Nguini Fouda Dieudonné, alors que la faute susdite, qui aurait consisté en violence et voies de fait commises le 4 janvier 1964 par Rikam Assiang Thomas sur la personne de son chef de service Mebenga Jean, n'avait fait l'objet d'aucune enquête ou mesure d'instruction administrative ou judiciaire, ce qui eût assuré la démonstration de la « faute lourde » ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, contrairement aux prétentions du demandeur, il résulte d'un extrait du plumitif d'audience de la Cour d'appel, versé aux débats, que l'enquête, ordonnée par son arrêt avant-dire-droit du 2 février 1966, avait été diligentée à son audience publique du 2 février 1966, notamment par audition des témoins de l'Etat du Cameroun Niobé Jacqueline, Ndama Antoine et Ndono Myriam et, après cinq renvois, close à celle du 15 mars 1967, sur la déclaration de Rikam que « son témoin n'était pas venu r, à la suite de son abstention, solliciter une prorogation de ladite enquête ;
Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen manque en fait ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que l'arrêt mentionne « qu'aucun des témoins, bien qu'ils aient été régulièrement convoqués, qu'un seul, par contre, le sieur Nguini Fouda Dieudonné, a fait parvenir à la Cour une déposition écrite ; qu'il échet de statuer au fond en l'état » ;
Mais attendu qu'il énonce « qu'il résulte des pièces et éléments acquis au dossier que, le 4 janvier 1964, au ministère de l'Economie nationale Rikam Assiang Thomas s'est livré à des violences et voies de fait sur la personne du sieur Mebenga Jean, son chef hiérarchique, au cours d'un incident ayant pour origine la garde de la clé du bureau occupé par ce dernier » ; que parmi les pièces et éléments acquis au dossier « figuraient notamment, outre la déposition écrite du sieur Nguini Fouda Dieudonné et qui ne contient aucune précision sur les violences imputées au demandeur par l'arrêt attaqué, le rapport adressé le 6 janvier 1964 par le sieur Mebenga Jean au directeur de l'Orientation économique pour lui rendre compte des violences et voies de fait commises sur sa personne par Rikam Assiang le 4 janvier, la lettre d'explication adressée par Rikam Assiang au même directeur le 8 janvier, et les témoignages recueillis au cours de l'enquête ordonnée par la Cour d'appel, lesquels confirment l'incident sans toutefois en préciser les circonstances ;
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