Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Cfao (Agence Centrale de Yaoundé)

C/

Ministère Public et Ibouama Nkouta Mentz

ARRET N°289/P DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu la mémoire ampliatif déposé le 3 juillet 1978 par Maître François-Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation soulevé, pris de la violation de l'article 253 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que la Cour a relaxé Ibouama Nkouta Mentz au motif que le chèque n'aurait été que la représentation d'un prêt à lui consenti par son employeur et remboursable à tempérament ;

Alors que la loi ne fait aucune distinction entre des chèques de paiement et des chèques de garantie ;

Attendu qu'aux termes de l'article 253 (a) précité est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de cent mille à un million de francs celui qui émet un chèque sur une banque ou un compte postal, même à l'étranger, sans provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;

Attendu que ces dispositions se justifient par le fait que la remise du chèque valant paiement, la provision est transférée au bénéficiaire dès l'émission du chèque ;

Attendu en l'espèce, que pour relaxer Ibouama Nkouta l'arrêt attaqué se borne à énoncer :

«Considérant qu'il ressort tant de la lecture des pièces du dossier que des débats publics à l'audience, que le 23 juillet 1975, le prévenu obtenait un prêt de cinq cent mille francs et déposait en guise de «bon pour» un chèque du même montant à la caisse ;